Préfetsconcernés dès réception de la demande. « Article R. 218-2 « Lorsqu’une personne publique mentionnée à l’article L. 218-1 sollicite l’institution d’un droit de préemption en application de l’article L. 218-1 du code de l’urbanisme pour la préservation de Pourles Hauts magistrats "L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de Enmars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 (ancien) du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) la demande de l’avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas cash. Source Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° I – Le texte en question L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans selon le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation. II – L’espèce Le 6 mai 2008, un couple a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le 14 janvier 2009, celle-ci consent, au nom du couple, une ouverture de crédit par découvert en compte autorisé jusqu’au 10 février 2009, et pour un montant de €. Invoquant un défaut de remboursement, la banque procède à l’inscription des débiteurs au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Assignée en radiation de cette inscription, la banque sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la somme inscrite au débit de leur compte. Les débiteurs excipent notamment de la prescription de la créance de restitution du découvert bancaire, soumise selon eux au délai biennal du Code de la consommation à compter de l’exigibilité du solde débiteur, dès lors qu’il entre dans la catégorie des crédits non professionnels. La banque soutient à l’inverse que le découvert ayant été utilisé au bénéfice d’une société, et compte tenu de sa durée trois semaines, le crédit est professionnel contrairement à ce que stipule la convention de découvert, et partant soumis délai quinquennal de droit commun. Cet argument convainc les juges du fond, pas la Cour de cassation. III – La cassation partielle La Cour régulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation précise en son 4° que Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois » sont exclues des dispositions relatives au crédit à la consommation, et donc du délai biennal de prescription, la Haute Cour le rattache tout de même au service fourni à un consommateur par un professionnel, et donc quand même au délai biennal général de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en l’absence de prescription spécialement prévue pour l’action en cause. La décision illustre la portée générale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, qui a donc vocation à s’appliquer très largement à toutes les actions relatives à un bien ou à un service fourni à un consommateur par un professionnel[1]. Thomas LAILLER Vivaldi-Avocats [1] Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2017, n° FS-PBI L’action d’un professionnel à l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient généralement à tort que les délais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les délais de prescription classique ont été fixés à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Néanmoins, il existe dans le code de la consommation, une règle dérogatoire à ce délai de prescription qui fixe un délai plus court à 2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel à l’égard d’un consommateur étaient soumises à un délai biennal prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des créances périodiques nées d'une créance fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l'égard d'un consommateur, est soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre saisies, etc…. Dès lors, quelque que soit l’action qui doit être menée par le professionnel qui souhaite recouvrer sa créance, il devra veiller à agir dans le délai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet même que la fin de non recevoir d’une telle action engagée par un professionnel en dehors du délai peut être relevée d’office par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n° La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution. en lire plus

article l 218 2 du code de la consommation